PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 16.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16.1( 1) Dans le présent article, « disposition applicable » s’entend de l’article 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 ou 49.1 ou de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 124(1)c.001).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36 :
Pompiers volontaires et volontaires en recherche et sauvetage
36.1 Le particulier qui était résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour d’une année d’imposition et qui déduit un montant auquel il est admissible au titre de l’article 118.06 ou 118.07 de la loi fédérale dans le calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer en application de cette loi pour l’année d’imposition peut réclamer la somme de 5 000 $ pour celle-ci.
3 L’article 38 de la Loi est modifié par la suppression de « articles 26, 25, 31, » et son remplacement par « articles 26, 25, 31, 36.1, ».
4 L’article 52 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un paiement en trop de 300 $ » et son remplacement par « Un paiement en trop – qui correspond au montant prescrit – »;
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1).
5 Le paragraphe 124(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.001) prescrivant le montant aux fins d’application du paragraphe 52(1);
Entrée en vigueur
6( 1) Les articles 1, 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
6( 2) Les articles 2 et 3 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.